MÉMO - Comptabiliser les taxes sur les véhicules de tourisme (ex-TVS)

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L'écriture est simple : une charge, une dette. Le piège est ailleurs. Ces taxes se comptabilisent normalement mais ne se déduisent pas du résultat fiscal ; et depuis la loi de finances pour 2024, cette non-déductibilité vaut pour toutes les entreprises, y compris celles relevant de l'impôt sur le revenu.

Réponse rapide

Question Réponse
Quel compte de charge ? 635, subdivision 63514, en classe 63 « Impôts, taxes et versements assimilés »
Quelle contrepartie ? 447 au moment de la déclaration, ou compte de charges à payer à la clôture
À quelle date rattacher la charge ? À l'exercice au cours duquel les véhicules ont été affectés, même si la déclaration intervient en janvier suivant
La taxe est-elle déductible ? Non, pour aucune entreprise depuis la loi de finances pour 2024
Que faut-il faire alors ? Une réintégration extra-comptable dans la détermination du résultat fiscal
Y a-t-il un cumul avec d'autres réintégrations ? Oui, avec l'amortissement excédentaire du même véhicule, qui suit une logique distincte

Le compte de charge

Les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques s'enregistrent au compte 635 « Autres impôts, taxes et versements assimilés », dans sa subdivision 63514.

Compte Libellé Usage
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés Compte de regroupement : taxe foncière, CFE, CVAE, droits d'enregistrement
63514 Taxe sur les véhicules de sociétés Subdivision retenue par l'usage professionnel pour les deux taxes

Le libellé du compte 63514 mentionne encore la taxe sur les véhicules de sociétés, alors que celle-ci n'existe plus depuis 2022. L'usage a conservé l'intitulé, et l'Autorité des Normes Comptables ne s'est pas prononcée sur un traitement distinct pour la taxe sur les polluants atmosphériques.

La pratique professionnelle regroupe donc les deux taxes dans ce même compte. Rien n'interdit toutefois de créer deux sous-comptes distincts, ce qui facilite le suivi et la justification en contrôle.

La contrepartie et le rattachement à l'exercice

La période d'imposition court du 1er janvier au 31 décembre, mais la déclaration et le paiement n'intervenaient historiquement qu'en janvier de l'année suivante. La charge doit donc être rattachée à l'exercice d'affectation des véhicules, non à celui du paiement.

Moment Écriture Compte de contrepartie
À la clôture de l'exercice N Constatation de la charge à payer 4481 – État, charges à payer
À la déclaration en N+1 Bascule de la charge à payer vers la dette certaine 447 – Autres impôts, taxes et versements assimilés
Au règlement Solde de la dette 512 – Banque

Attention à une évolution liée à la réforme du plan comptable : le compte 4486 « État, charges à payer » a été remplacé par le compte 4481 depuis le 1er janvier 2025, en application du règlement ANC n° 2022-06. Les supports antérieurs mentionnent encore l'ancien numéro.

Les écritures

Une entreprise a calculé 1 666 € de taxes au titre de l'exercice 2026 : 886 € de taxe sur les émissions de CO2 et 780 € de taxe sur les polluants atmosphériques.

1. À la clôture de l'exercice N

Compte Libellé Débit Crédit
63514 Taxe sur les véhicules de sociétés 1 666,00  
4481 État, charges à payer   1 666,00

2. À la déclaration, en janvier N+1

Compte Libellé Débit Crédit
4481 État, charges à payer 1 666,00  
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés   1 666,00

3. Au règlement

Compte Libellé Débit Crédit
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 666,00  
512 Banque   1 666,00

Lorsque la déclaration et le paiement interviennent au cours du même exercice que l'affectation, les deux premières écritures se confondent : le compte 63514 est directement débité par le crédit du 447

Le point décisif : une charge non déductible

La comptabilité enregistre la taxe en charge, ce qui diminue le résultat comptable. La fiscalité la refuse en déduction. L'écart se règle par une réintégration extra-comptable dans le tableau de détermination du résultat fiscal.

Période Traitement pour les entreprises à l'IS Traitement pour les entreprises à l'IR
Jusqu'aux exercices 2023 Non déductible : réintégration Déductible : aucun retraitement
À compter des exercices 2024 Non déductible : réintégration Non déductible : réintégration

L'article 100, II de la loi de finances pour 2024 a supprimé le traitement différencié qui existait depuis de nombreuses années. Les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont désormais non déductibles pour toutes les entités, quel que soit leur régime d'imposition.

C'est un changement que beaucoup de supports n'ont pas intégré : plusieurs sources en ligne présentent encore ces taxes comme déductibles pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.

Dans l'exemple ci-dessus, le résultat fiscal 2026 doit donc être majoré de 1 666 €.

Le cumul avec la réintégration de l'amortissement d'un véhicule de tourisme

Un véhicule de tourisme peut donner lieu à deux réintégrations distinctes, qui se cumulent sans se confondre.

Réintégration Ce qu'elle vise Sa base
Taxes annuelles sur les véhicules La taxe elle-même, comptabilisée en 63514 Le montant de la taxe due au titre de l'exercice
Amortissement excédentaire La fraction d'amortissement calculée au-delà du plafond fiscal L'écart entre le prix d'acquisition et le plafond, réparti sur la durée d'amortissement

Une entreprise dotée d'un véhicule haut de gamme fortement émetteur subit donc un double effet : une taxe élevée et non déductible, et une part importante d'amortissement rejetée.
Ces deux réintégrations doivent figurer sur deux lignes distinctes du tableau de détermination du résultat fiscal : l'une s'éteint avec l'amortissement du véhicule, l'autre se poursuit tant qu'il reste affecté à l'activité.

Cas particuliers

Situation Ce qu'il faut retenir
Véhicule loué en longue durée Le locataire supporte la taxe et la comptabilise dans les mêmes conditions
Véhicule d'un salarié remboursé au kilomètre La taxe éventuellement due s'enregistre au même compte, distinctement du remboursement de frais lui-même
Entreprise individuelle Exonérée des taxes : aucune écriture, aucune réintégration
Véhicule électrique Exonéré : la question de la comptabilisation ne se pose pas
Provision pour taxe future Sans objet : il s'agit d'une charge à payer, dont le montant est déterminable, non d'une provision
Exercice décalé La période d'imposition reste l'année civile : rattacher la charge au prorata des exercices concernés

Erreurs fréquentes et bonnes pratiques

Erreur fréquente Bonne pratique
Enregistrer la taxe en charges de personnel ou en charges externes Elle relève des impôts et taxes : compte 635, subdivision 63514
Rattacher la charge à l'exercice du paiement La rattacher à l'exercice d'affectation des véhicules, par une charge à payer à la clôture
Oublier la réintégration extra-comptable La taxe est comptabilisée mais non déductible : le résultat fiscal doit être majoré
Croire la taxe déductible pour une entreprise à l'IR Elle ne l'est plus depuis les exercices ouverts en 2024
Utiliser le compte 4486 pour la charge à payer Il est remplacé par le 4481 depuis le 1er janvier 2025
Confondre les deux réintégrations Celle de la taxe et celle de l'amortissement excédentaire se cumulent et se suivent séparément

En résumé

Point clé Ce qu'il faut retenir
Le compte de charge 63514, subdivision du 635
La contrepartie 4481 à la clôture, puis 447 à la déclaration
Le rattachement À l'exercice d'affectation, non à celui du paiement
Le traitement fiscal Non déductible pour toutes les entreprises depuis 2024
Le cumul à surveiller Taxe et amortissement excédentaire donnent deux réintégrations distinctes

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