ESSENTIEL - Comptabilisation de l'impôt sur les sociétés
L'impôt sur les sociétés n'est pas une charge comme les autres. Il ne rémunère aucun facteur de production, il ne se déduit pas de lui-même, et il se paie par avance avant d'être ajusté. Sa comptabilisation obéit donc à une logique en deux temps : des acomptes versés au fil de l'exercice, puis une charge constatée à la clôture, dont on retranche ce qui a déjà été payé.
Le principe
L'impôt sur les sociétés est rattaché à l'exercice au titre duquel l'entreprise en est redevable. Il ne s'agit donc pas d'imputer l'impôt à l'exercice où il est décaissé, mais à celui dont il sanctionne le résultat.
À la clôture, l'entreprise calcule son résultat fiscal, en déduit l'impôt dû, et enregistre cette charge au débit du compte 695 par le crédit du compte 444, qui matérialise la dette envers l'État. Les acomptes déjà versés ayant transité par ce même compte 444, celui-ci présente ensuite le solde réel : dette si l'impôt excède les acomptes, créance dans le cas inverse.
L'impôt sur les sociétés n'étant pas déductible de son propre résultat, il est réintégré extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice suivant.
Les comptes utilisés
| Compte | Libellé | Rôle |
| 695 | Impôts sur les bénéfices | Charge d'impôt de l'exercice, en bas du compte de résultat |
| 444 | État – Impôts sur les bénéfices | Reçoit les acomptes au débit et la charge au crédit ; son solde donne la dette ou la créance |
| 699 | Produits – Report en arrière des déficits | Créance née d'un report en arrière du déficit, dit carry-back |
| 512 | Banque | Décaissement des acomptes et du solde |
Le calendrier des acomptes
L'impôt n'est pas payé en une fois à la clôture. L'entreprise verse quatre acomptes au cours de l'exercice, calculés sur le résultat de l'exercice précédent, puis règle le solde après la clôture.
| Échéance (exercice clos au 31/12) | Nature | Base de calcul |
| 15 mars | 1er acompte | Résultat de l'avant-dernier exercice, régularisé lors du 2e acompte |
| 15 juin | 2e acompte | Résultat du dernier exercice clos |
| 15 septembre | 3e acompte | Résultat du dernier exercice clos |
| 15 décembre | 4e acompte | Résultat du dernier exercice clos |
| 15 mai de l'année suivante | Solde de liquidation | Impôt réellement dû, diminué des acomptes versés |
Chaque acompte représente en principe un quart de l'impôt de référence. Les entreprises dont l'impôt de référence est inférieur à un seuil fixé par la loi fiscale en sont dispensées, de même que les sociétés nouvelles au titre de leur premier exercice.
Les écritures
1. Versement d'un acompte en cours d'exercice
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 444 | État – Impôts sur les bénéfices | montant de l'acompte | |
| 512 | Banque | montant de l'acompte |
Le compte 444 devient débiteur : l'entreprise détient une avance sur l'État, tant que la charge d'impôt n'est pas constatée.
2. Constatation de la charge d'impôt à la clôture
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 695 | Impôts sur les bénéfices | impôt dû | |
| 444 | État – Impôts sur les bénéfices | impôt dû |
3. Règlement du solde
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 444 | État – Impôts sur les bénéfices | solde restant dû | |
| 512 | Banque | solde restant dû |
Un exemple chiffré
Une société clôture son exercice avec un impôt sur les sociétés de 60 000 €. Elle a versé 45 000 € d'acomptes au cours de l'exercice.
| Étape | Écriture | Montant | Solde du compte 444 |
| Acomptes versés en cours d'exercice | Débit 444 / Crédit 512 | 45 000,00 € | 45 000,00 € débiteur |
| Charge d'impôt à la clôture | Débit 695 / Crédit 444 | 60 000,00 € | 15 000,00 € créditeur |
| Règlement du solde | Débit 444 / Crédit 512 | 15 000,00 € | Soldé |
Le compte 695 porte bien la charge totale de 60 000 €, qui correspond à l'impôt de l'exercice. Le compte 444 n'a servi qu'à suivre le décalage entre le paiement et la constatation de la charge.
Si les acomptes avaient atteint 70 000 €, le compte 444 serait resté débiteur de 10 000 € après constatation de la charge : l'entreprise disposerait alors d'une créance sur le Trésor, imputable sur les acomptes suivants ou remboursable.
Ce que précise le règlement ANC n° 2026-04
Ce règlement a été adopté par le collège de l'ANC le 6 mai 2026. Il était encore en cours d'homologation à l'été 2026 : il entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquera aux exercices en cours à cette date. Vérifier son statut avant de s'en prévaloir.
Le règlement réécrit l'article 515-1 du plan comptable général et pose une règle unique : l'impôt sur les bénéfices et les contributions qui s'y rattachent sont comptabilisés dans la rubrique « Impôts sur les bénéfices » du compte de résultat, au titre de l'exercice pour lequel l'entreprise en est redevable.
Les commentaires qui l'accompagnent précisent que cet exercice de rattachement est celui déterminé par la loi fiscale. Autrement dit, c'est la règle fiscale qui fixe le moment où l'entreprise devient redevable, et la comptabilité s'y aligne.
L'apport principal tient à l'unification du traitement : les contributions additionnelles qui se rattachent à l'impôt sur les bénéfices suivent le même sort que l'impôt lui-même, sans être ventilées ailleurs dans le compte de résultat.
Cas particuliers
| Situation | Ce qu'il faut retenir |
| Acomptes supérieurs à l'impôt dû | Le compte 444 reste débiteur : c'est une créance sur le Trésor, imputable ou remboursable, et non un produit |
| Exercice déficitaire | Aucune charge d'impôt n'est constatée ; les acomptes éventuellement versés forment une créance |
| Report en arrière du déficit | La créance née du carry-back s'enregistre au crédit du compte 699 et au débit du compte 444 |
| Taux réduit des PME | Un taux réduit s'applique à une première tranche de bénéfice, sous conditions de chiffre d'affaires, de libération du capital et de détention ; le calcul se fait par tranches |
| Contributions additionnelles | Elles suivent le sort de l'impôt auquel elles se rattachent et figurent dans la même rubrique du compte de résultat |
| Société nouvelle | Aucun acompte n'est dû au titre du premier exercice, faute de résultat de référence |
Erreurs fréquentes et bonnes pratiques
| Erreur fréquente | Bonne pratique |
| Enregistrer les acomptes en charge au compte 695 | Les acomptes transitent par le compte 444 : seule la charge de l'exercice, constatée à la clôture, va au 695 |
| Rattacher l'impôt à l'exercice de son décaissement | Le rattacher à l'exercice dont il sanctionne le résultat, celui déterminé par la loi fiscale |
| Considérer un compte 444 débiteur comme une anomalie | C'est une créance normale lorsque les acomptes excèdent l'impôt dû |
| Déduire l'impôt sur les sociétés du résultat fiscal | L'IS n'est pas déductible : il est réintégré extra-comptablement |
| Ventiler les contributions additionnelles ailleurs dans le compte de résultat | Les rattacher à la rubrique « Impôts sur les bénéfices », comme l'impôt principal |
| Parler d'impôts différés en comptes individuels | La notion relève des comptes consolidés et des normes internationales, pas des comptes annuels en règles françaises |
En résumé
| Principe | Ce qu'il impose |
| Rattachement à l'exercice | L'impôt se rattache à l'exercice dont il sanctionne le résultat, non à celui de son paiement |
| Deux comptes distincts | 695 pour la charge, 444 pour la relation de trésorerie avec l'État |
| Les acomptes ne sont pas une charge | Ils constituent une avance, suivie au débit du compte 444 |
| Un solde qui parle | 444 créditeur : reste à payer. 444 débiteur : créance sur le Trésor |
| Non-déductibilité | L'impôt sur les sociétés est réintégré pour la détermination du résultat fiscal |
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