ESSENTIEL - Les plus-values et moins-values professionnelles à l'IS
Une société cède une immobilisation, des titres de participation ou un brevet : cette opération dégage une plus-value ou une moins-value professionnelle, qu'il faut déterminer et imposer selon des règles propres, distinctes de celles du résultat d'exploitation courant.
Longtemps partagé entre un régime « court terme » et un régime « long terme » à taux réduit, le système a été profondément simplifié depuis le début des années 2010 : l'immense majorité des plus-values professionnelles à l'IS sont aujourd'hui imposées au taux normal, seuls quelques régimes de faveur ciblés subsistant.
Le principe
La plus ou moins-value professionnelle se calcule par différence entre le prix de cession du bien et sa valeur nette comptable (VNC), c'est-à-dire son prix ou sa valeur d'origine diminué des amortissements pratiqués.
Pour les sociétés soumises à l'IS, la distinction historique entre plus-values « à court terme » (taxées au taux normal) et « à long terme » (taxées à taux réduit, voire exonérées) a quasiment disparu : depuis la suppression progressive du régime du long terme, la quasi-totalité des plus et moins-values professionnelles relève désormais du régime de droit commun, taxé au taux normal de l'IS.
Le calcul de la plus ou moins-value
| Élément | Détail |
| Formule générale | Plus ou moins-value = Prix de cession − Valeur nette comptable (VNC) |
| Valeur nette comptable (bien amortissable) | Prix ou valeur d'origine, diminué du cumul des amortissements pratiqués à la date de cession |
| Valeur nette comptable (bien non amortissable) | Prix ou valeur d'origine, sans aucune déduction (terrains, fonds de commerce, titres de participation notamment) |
| Sens du résultat | Un prix de cession supérieur à la VNC dégage une plus-value ; un prix de cession inférieur dégage une moins-value |
Zoom : valeur résiduelle (« valeur de revente ») et calcul de la VNC
Certaines immobilisations font l'objet, dès l'origine, d'une estimation de leur valeur de revente en fin d'utilisation (la « valeur résiduelle » au sens du PCG, art. 214-3). Comptablement, lorsque cette valeur est significative et mesurable de façon fiable, elle est déduite de la base amortissable : le bien n'est alors amorti que jusqu'à ce montant, pas jusqu'à zéro.
Fiscalement, cette valeur résiduelle n'est pas admise : la base d'amortissement déductible reste le coût de revient total du bien, sans déduction. L'écart entre amortissement comptable et amortissement fiscal se comble par un amortissement dérogatoire sur la fraction non amortie comptablement, de sorte que la VNC fiscale, elle, descend bien jusqu'à zéro en fin de plan.
| Point de vigilance | Ce qu'il faut retenir |
| Base de calcul de la plus ou moins-value fiscale | Toujours prix de cession réel constaté à la date de cession, diminué de la VNC fiscale, jamais de la valeur de revente estimée au départ |
| Rôle de la valeur résiduelle (valeur de revente) | Simple hypothèse comptable de planification de l'amortissement ; sans effet sur le calcul fiscal de la plus ou moins-value |
Régime de droit commun ou régimes de faveur : qui bénéficie de quoi ?
| Nature de l'élément cédé | Régime applicable | Taux |
| Immobilisations corporelles et incorporelles courantes (matériel, constructions, etc.) | Régime de droit commun | Taux normal de l'IS (25 %, ou 15 % pour la fraction de bénéfice éligible au taux PME) |
| Titres de participation détenus depuis au moins 2 ans | Régime spécial de quasi-exonération (art. 219 I-a quinquies du CGI) | Exonération de la plus-value, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut |
| Brevets et actifs de propriété intellectuelle assimilés (sur option) | Régime de taxation réduite dit « IP Box » (art. 238 du CGI) | 10 %, pondéré par un ratio nexus reflétant l'effort de R&D réalisé en France |
| Éléments cédés lors d'une fusion, scission ou apport partiel d'actif éligible | Régime de faveur des fusions (art. 210 A et suivants du CGI) | Neutralité fiscale : la plus-value n'est pas imposée immédiatement, sous conditions |
Cas particuliers
| Situation | Ce qu'il faut retenir | Pour aller plus loin |
| Une société réalise une moins-value nette sur ses titres de participation de l'exercice | Cette moins-value n'est pas déductible du résultat imposable au taux normal : elle ne peut s'imputer que sur des plus-values nettes à long terme de même nature réalisées au cours des 10 exercices suivants | Voir le mémo dédié aux titres de participation |
| Une société cède un fonds de commerce dans le cadre d'une transmission d'entreprise | Une exonération spécifique peut s'appliquer selon la valeur des éléments transmis, sous conditions strictes (durée d'activité, absence de lien entre cédant et cessionnaire, taille de l'entreprise) | Voir le mémo dédié à la cession d'un fonds de commerce |
| Une société absorbe une autre société dans le cadre d'une fusion | Les plus-values constatées sur les éléments transmis peuvent bénéficier d'un sursis d'imposition, sur option et sous conditions | Voir le mémo dédié au sursis et au report d'imposition |
Erreurs fréquentes et bons réflexes
| Erreur | Conséquence | Bon réflexe |
| Continuer à raisonner en « plus-value à long terme taxée à taux réduit » pour tout élément d'actif | Application erronée d'un régime supprimé depuis plusieurs années pour la quasi-totalité des biens | Vérifier que seuls les titres de participation et les actifs de propriété intellectuelle éligibles bénéficient encore d'un régime de faveur |
| Oublier la quote-part de frais et charges de 12 % sur une plus-value de cession de titres de participation exonérée | Sous-évaluation du résultat fiscal imposable | Toujours réintégrer 12 % du montant brut de la plus-value, même en cas d'exonération de principe |
| Confondre le sursis d'imposition (fusions) et une exonération définitive | Mauvaise anticipation de l'imposition différée lors d'une cession ultérieure | Retenir que le sursis reporte l'imposition, il ne la supprime pas |
Bonnes pratiques
Avant toute cession d'un élément d'actif, il faut systématiquement identifier sa nature exacte pour déterminer le régime fiscal applicable : le traitement par défaut n'est plus le même selon qu'il s'agit d'une immobilisation ordinaire, de titres de participation, d'un actif de propriété intellectuelle ou d'un élément transmis dans une opération de restructuration.
| Bon réflexe | Pourquoi ? |
| Identifier la nature exacte du bien cédé avant de déterminer le régime applicable | Le régime de droit commun n'est plus la seule option : des régimes de faveur ciblés coexistent |
| Vérifier la durée de détention des titres de participation avant toute cession | Le régime de quasi-exonération suppose une détention d'au moins 2 ans |
| Anticiper la quote-part de frais et charges de 12 % dans le calcul prévisionnel de l'IS | Cette réintégration reste due même lorsque la plus-value est par ailleurs exonérée |
| Documenter précisément les conditions d'application d'un régime de faveur avant de l'appliquer | Ces régimes sont optionnels et strictement conditionnés : un manquement peut entraîner leur remise en cause |
En résumé
| Principe | Ce qu'il impose |
| Calcul universel | Plus ou moins-value = prix de cession − valeur nette comptable, quel que soit le bien cédé |
| Régime de droit commun généralisé | Depuis la suppression du régime du long terme, la quasi-totalité des plus-values professionnelles à l'IS est taxée au taux normal |
| Régimes de faveur résiduels et ciblés | Titres de participation, brevets et actifs de propriété intellectuelle, opérations de restructuration : trois exceptions à connaître précisément |
| Conditions strictes | Chaque régime de faveur suppose le respect de conditions précises (durée de détention, option, absence de lien entre parties, etc.) |



