ESSENTIEL - L'affectation du résultat
Une fois les comptes annuels arrêtés, le résultat de l'exercice n'est pas automatiquement acquis à l'entreprise ou distribué aux associés : il doit être affecté, c'est-à-dire réparti selon un ordre précis fixé par la loi et les statuts, avant toute mise en paiement d'un dividende.
Cette étape obéit à des règles impératives dont l'oubli de certaines peut annuler une décision d'assemblée.
Le principe
L'affectation du résultat est la décision, prise par l'assemblée générale ordinaire annuelle après approbation des comptes, qui détermine ce que devient le bénéfice (ou la perte) de l'exercice : dotation à la réserve légale, dotation aux réserves statutaires ou contractuelles, mise en distribution sous forme de dividendes, ou report à nouveau.
Dans les SARL et les sociétés par actions, un prélèvement d'un vingtième au moins du bénéfice (diminué des pertes antérieures) est obligatoirement affecté à la réserve légale tant que celle-ci n'atteint pas 10 % du capital social, toute décision contraire est nulle (article L. 232-10 du Code de commerce).
Le bénéfice distribuable, seule base sur laquelle un dividende peut être décidé, se calcule ainsi : résultat de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale, augmenté du report à nouveau bénéficiaire des exercices précédents, diminué des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts.
Ce caractère impératif n'est pas qu'une formule de style : le texte de l'article L. 232-10 précise lui-même que « toute décision contraire est nulle ».
Il ne s'agit donc pas d'une simple irrégularité qu'on pourrait corriger après coup, mais d'une nullité de plein droit, qui frappe automatiquement la résolution d'affectation, sans qu'il soit besoin de démontrer un préjudice.
Concrètement, une assemblée qui distribue tout le bénéfice en dividendes sans avoir vérifié si le seuil de 10 % du capital était déjà atteint pour la réserve légale expose la décision votée à cette annulation, avec, en pratique, la nécessité de reconvoquer une assemblée pour refaire l'affectation dans les règles.
Les destinations possibles du résultat
| Destination | Caractère | Ce qu'il faut savoir |
| Réserve légale | Obligatoire (SARL, sociétés par actions) | 1/20e (5%) minimum du bénéfice net, diminué des pertes antérieures, jusqu'à ce qu'elle atteigne 10 % du capital social |
| Réserves statutaires ou contractuelles | Obligatoire si prévu aux statuts ou dans un contrat de financement | Taux et plafond fixés par les statuts ou la clause contractuelle (covenant bancaire par exemple) |
| Réserves facultatives | Décidée librement par l'assemblée | Permet de renforcer les capitaux propres sans engagement de distribution future |
| Dividendes | Décidée librement par l'assemblée, dans la limite du bénéfice distribuable | Mis en paiement dans un délai maximal de 9 mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation judiciaire |
| Report à nouveau | Solde non affecté | Report bénéficiaire (crédite le distribuable de l'exercice suivant) ou débiteur (doit être apuré avant toute distribution future) |
En cas de perte : le report à nouveau débiteur
Lorsque l'exercice se solde par une perte, celle-ci est en principe reportée à nouveau, en attendant d'être compensée par des bénéfices futurs ou apurée par prélèvement sur les réserves.
Tant que le report à nouveau reste débiteur, aucune distribution de dividendes n'est possible : le bénéfice distribuable d'un exercice ultérieur doit d'abord servir à combler ce déficit avant toute mise en distribution, sauf décision de réduction du capital pour apurer les pertes.
Les écritures comptables de l'affectation
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 120 | Résultat de l'exercice (bénéfice) | X | |
| 1061 | Réserve légale | X | |
| 1063 / 1068 | Réserves statutaires / autres réserves | X | |
| 457 | Associés - Dividendes à payer | X | |
| 110 | Report à nouveau (solde bénéficiaire) | X |
Le compte 120 (ou 129 en cas de perte) est soldé lors de l'affectation : il ne doit plus apparaître dans les comptes une fois la décision de l'assemblée générale enregistrée.
Cas particuliers
| Situation | Ce qu'il faut retenir | Pour aller plus loin |
| La réserve légale atteint déjà 10 % du capital social | La dotation cesse d'être obligatoire ; l'assemblée peut librement affecter la totalité du bénéfice net aux autres postes | Voir le mémo dédié au calcul de la réserve légale et du bénéfice distribuable |
| L'assemblée hésite entre dividende et report à nouveau | Le choix dépend des besoins de financement de l'entreprise et de la politique de distribution souhaitée, pas d'une obligation légale | Voir le mémo dédié à l'arbitrage dividende / report à nouveau |
| Une association d'actionnaires réclame le détail des écritures | Le solde du compte 120/129 doit être justifié poste par poste dans l'annexe et le procès-verbal d'assemblée | Voir le mémo dédié aux écritures comptables de l'affectation |
Erreurs fréquentes et bons réflexes
| Erreur | Conséquence | Bon réflexe |
| Oublier la dotation à la réserve légale alors que le seuil de 10 % du capital n'est pas atteint | Décision d'affectation nulle de plein droit (article L. 232-10) | Vérifier systématiquement le rapport réserve légale / capital social avant toute proposition d'affectation |
| Distribuer un dividende alors que le report à nouveau est débiteur | Distribution de dividende fictif, engageant la responsabilité civile et pénale des dirigeants | Calculer le bénéfice distribuable réel avant toute proposition de distribution |
| Approuver les comptes et décider de l'affectation plus de 6 mois après la clôture | Irrégularité de la procédure, risque de sanction et de contestation de la décision | Convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle dans le délai légal de 6 mois suivant la clôture |
Bonnes pratiques
Trois réflexes pour sécuriser une affectation du résultat :
| Bon réflexe | Pourquoi ? |
| Calculer le bénéfice distribuable avant toute proposition d'affectation à l'assemblée | Évite toute décision de distribution excédant les sommes réellement disponibles |
| Formaliser précisément l'affectation dans le procès-verbal d'assemblée générale | Sécurise juridiquement la décision et facilite le suivi des capitaux propres d'un exercice à l'autre |
| Vérifier le respect du délai de mise en paiement des dividendes (9 mois après la clôture) | Un dépassement expose à des pénalités, sauf prolongation accordée par décision de justice |
En résumé
| Principe | Ce qu'il impose |
| Prééminence de la réserve légale | Aucune distribution ne peut être décidée tant que la dotation obligatoire à la réserve légale n'a pas été effectuée |
| Compétence exclusive de l'assemblée générale | Les dirigeants ne peuvent décider seuls de l'affectation : c'est une décision collective des associés |
| Interdiction du dividende fictif | Aucune distribution ne peut excéder le bénéfice distribuable réellement constaté |



