MÉMO - Les intérêts excédentaires versés aux associés (sous capitalisation)
Une société rémunère les avances en compte courant de ses associés par des intérêts. Ces intérêts sont en principe déductibles, mais trois dispositifs distincts, qui ne s'adressent pas au même public de prêteurs, peuvent en limiter la déduction : un plafonnement du taux applicable à tous les comptes courants d'associés, et un plafonnement renforcé, propre aux prêts consentis par des entreprises liées, en cas de sous-capitalisation.
Qu'est-ce qu'une entreprise liée, et comment s'articulent ces différents mécanismes ?
Réponse rapide
| Question | Réponse |
| Question | Réponse |
| Quel texte plafonne le taux d'intérêt sur les comptes courants d'associés, quel que soit le prêteur ? | L'article 39, 1-3° du CGI : le taux déductible est plafonné à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à 2 ans (TMP) |
| Existe-t-il un plafond général, plus large, sur l'ensemble des charges financières ? | Oui : l'article 212 bis du CGI limite la déduction des charges financières nettes au plus élevé de 3 000 000 € ou 30 % de l'EBITDA fiscal |
| Ce plafond est-il renforcé en cas de sous-capitalisation vis-à-vis d'entreprises liées ? | Oui : si les dettes moyennes envers des entreprises liées dépassent 1,5 fois les fonds propres, le plafond est réduit à 1 000 000 € ou 10 % de l'EBITDA fiscal (art. 212 bis, VII du CGI) |
Qu'est-ce qu'une entreprise liée ?
La notion d'« entreprise liée », centrale pour ce dispositif, est définie au 12 de l'article 39 du CGI.
Deux entreprises sont considérées comme liées lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise. Un associé personne physique minoritaire, sans lien de contrôle avec la société, n'entre pas dans cette définition : ses avances en compte courant relèvent uniquement du plafond de taux de l'article 39, 1-3°, jamais du dispositif renforcé de sous-capitalisation.
Trois dispositifs à ne pas confondre
| Critère | Article 39, 1-3° du CGI | Article 212 bis du CGI (plafond général) | Article 212 bis, VII du CGI (sous-capitalisation) |
| Prêteurs concernés | Tout associé, sans condition de lien avec la société | L'ensemble des charges financières nettes de la société, quelle que soit leur origine | Spécifiquement les dettes envers des entreprises liées au sens de l'art. 39, 12° du CGI |
| Mécanisme | Comparaison du taux pratiqué avec le TMP trimestriel | Plafond forfaitaire : le plus élevé entre 3 000 000 € et 30 % de l'EBITDA fiscal | Plafond réduit à 1 000 000 € ou 10 % de l'EBITDA fiscal, si dettes moyennes envers entreprises liées > 1,5 fois les fonds propres |
| Sort de la charge non déduite | Réintégration définitive de la fraction excédant le taux plafond | Report possible sur les exercices suivants, sans limitation de durée | Suit le même régime de report que l'article 212 bis général |
Ces trois dispositifs s'appliquent successivement, et non alternativement : on vérifie d'abord le taux (art. 39, 1-3°), puis, sur le solde des charges financières nettes, le plafond général (art. 212 bis), éventuellement renforcé si la société est sous-capitalisée vis-à-vis de prêteurs liés (art. 212 bis, VII).
Un exemple chiffré
Un associé, qui détient 40 % du capital de la société (il s'agit donc d'une entreprise liée au sens de l'art. 39, 12° du CGI), consent une avance en compte courant de 200 000 €, rémunérée à 6,5 %, alors que le TMP trimestriel applicable est de 5 %. Les charges financières nettes totales de la société s'élèvent par ailleurs à 250 000 €, pour un EBITDA fiscal de 900 000 € (30 % de l'EBITDA = 270 000 €). Les dettes moyennes de la société envers cet associé représentent 1,8 fois ses fonds propres.
Étape 1 — Plafonnement du taux (art. 39, 1-3° du CGI) :
| Élément | Montant |
| Intérêts versés au taux contractuel (6,5 % de 200 000 €) | 13 000 € |
| Intérêts admis au taux plafond (5 % de 200 000 €) | 10 000 € |
| Fraction à réintégrer (art. 39, 1-3°) | 3 000 € |
Étape 2 — Sous-capitalisation vis-à-vis de l'entreprise liée (art. 212 bis, VII du CGI) :
Le ratio d'endettement envers l'associé lié (1,8) dépasse le seuil de 1,5 : la société est sous-capitalisée.
Le plafond applicable à ses charges financières nettes est donc réduit à 1 000 000 € ou 10 % de l'EBITDA fiscal (90 000 €), au lieu du plafond général de 270 000 €.
Les charges financières nettes de 250 000 € (après l'étape 1) dépassent ce plafond réduit de 90 000 € : une réintégration complémentaire de 160 000 € est requise à ce titre, sous réserve du mécanisme de report applicable à l'excédent.
Erreurs fréquentes et bonnes pratiques
| Erreur | Bonne pratique |
| Confondre le plafonnement du taux, applicable à tous les associés (art. 39, 1-3°), avec le dispositif renforcé de sous-capitalisation, réservé aux entreprises liées (art. 212 bis, VII) | Toujours identifier d'abord si le prêteur est une entreprise liée au sens de l'art. 39, 12° du CGI, avant d'envisager le dispositif renforcé |
| Appliquer le dispositif de sous-capitalisation à un associé minoritaire sans lien de contrôle | Réserver ce dispositif renforcé aux seuls prêteurs remplissant la définition d'entreprise liée |
| Oublier de vérifier le ratio dettes moyennes envers entreprises liées / fonds propres avant d'appliquer le plafond de droit commun | Calculer ce ratio chaque exercice : un dépassement de 1,5 déclenche le plafond renforcé (1 000 000 € ou 10 % de l'EBITDA) |
| Considérer la réintégration au titre de l'article 212 bis comme définitive | Suivre le stock de charges financières non déduites, reportables sans limitation de durée sur les exercices suivants |
En résumé
| Point clé | Réponse |
| Ces dispositifs s'appliquent-ils dans un ordre précis ? | Oui : le plafonnement du taux (art. 39, 1-3°) s'apprécie d'abord, puis le plafonnement général (art. 212 bis), éventuellement renforcé en cas de sous-capitalisation vis-à-vis d'entreprises liées (art. 212 bis, VII) |
| Où est définie la notion d'entreprise liée ? | Au 12 de l'article 39 du CGI : détention majoritaire du capital, pouvoir de décision de fait, ou contrôle commun par une même tierce entreprise |
| Les charges non déduites sont-elles définitivement perdues ? | Non, au titre de l'article 212 bis : elles sont reportables sans limitation de durée sur les exercices suivants |
Dans la bibliothèque Rodco
Essentiels
- Les régimes d'imposition (IS et IR)
- La détermination du résultat fiscal à l'IS
Mémos
- Le déficit fiscal (report en avant et en arrière)
- Les intérêts de comptes courants d'associés non déductibles (plafond de taux)



