MÉMO - Les intérêts de comptes courants d'associés non déductibles (plafond de taux)
Un associé laisse des fonds à disposition de sa société sur son compte courant d'associé, en contrepartie d'une rémunération sous forme d'intérêts.
Ces intérêts constituent une charge financière déductible pour la société, mais seulement dans certaines limites fixées par la loi fiscale.
Au-delà, la fraction excédentaire doit être réintégrée extra-comptablement pour le calcul du résultat fiscal.
À quelles conditions ces intérêts sont-ils déductibles, et comment calculer la fraction non déductible en cas de dépassement du plafond ?
Réponse rapide
| Question | Réponse |
| Sur quel texte reposent ces règles ? | L'article 39, 1-3° du Code général des impôts (CGI) |
| Combien de conditions cumulatives faut-il respecter ? | Deux : le capital social doit être intégralement libéré, et le taux d'intérêt ne doit pas dépasser un taux plafond fixé chaque trimestre |
| Que devient la part d'intérêts qui dépasse ce plafond ? | Elle doit être réintégrée extra-comptablement dans le résultat fiscal, sans qu'aucune écriture comptable ne soit modifiée |
Les deux conditions cumulatives de déductibilité
| Condition | Détail |
| 1. Le capital social doit être intégralement libéré | Si une fraction du capital reste à libérer, aucun intérêt versé aux associés n'est déductible, quel que soit le taux appliqué |
| 2. Le taux d'intérêt appliqué ne doit pas dépasser le taux plafond (TMP) | Ce taux correspond à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à 2 ans |
Ce taux plafond (TMP) est publié chaque trimestre par l'administration fiscale au BOFiP (BOI-BIC-CHG-50-50-30). Il s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de la société versante.
L'évolution récente du taux plafond (TMP)
| Exercice clos le / période | TMP applicable |
| 31 décembre 2024 | 5,75 % |
| 31 décembre 2025 | 4,55 % |
| Clôture entre le 31 mars et le 29 avril 2026 | 4,39 % |
| Clôture entre le 30 avril et le 30 mai 2026 | 4,37 % |
| Clôture entre le 31 mai et le 29 juin 2026 | 4,34 % |
Ce taux évolue trimestriellement et doit donc être vérifié pour la date de clôture exacte de l'exercice concerné, en consultant l'actualité BOFiP en vigueur à cette date.
Un point de vigilance : l'appréciation compte par compte
| Point de vigilance | Ce qu'il faut retenir |
| Le plafond s'apprécie-t-il globalement ou compte par compte ? | Compte par compte : le plafond doit être vérifié individuellement pour chaque compte courant d'associé |
| Peut-on compenser un compte rémunéré au-dessus du plafond avec un autre en dessous ? | Non, aucune compensation n'est possible entre plusieurs comptes courants d'associés |
| Ce plafond s'applique-t-il aussi entre sociétés d'un même groupe ? | Oui, la même règle de plafonnement s'applique aux intérêts versés entre sociétés liées |
Un exemple chiffré
Une société clôture son exercice au 31 décembre 2025 (TMP applicable : 4,55 %).
Le capital social est intégralement libéré. Un associé a laissé 200 000 € sur son compte courant toute l'année, rémunéré au taux de 7 %.
| Élément | Montant |
| Intérêts comptabilisés (200 000 × 7 %) | 14 000 € |
| Intérêts déductibles au taux plafond (200 000 × 4,55 %) | 9 100 € |
| Fraction non déductible, à réintégrer extra-comptablement (14 000 − 9 100) | 4 900 € |
Les 14 000 € restent comptabilisés en charges financières (compte 661) chez la société ; seule la fraction excédentaire de 4 900 € est réintégrée au tableau 2058-A de la liasse fiscale, sans aucune écriture comptable supplémentaire.
Articulation avec les autres dispositifs de plafonnement
Ce plafond de taux (art. 39, 1-3° du CGI) n'est pas le seul mécanisme susceptible de limiter la déduction des intérêts versés aux associés. Il s'applique à tous les associés, sans condition de lien avec la société, et se combine, le cas échéant, avec deux autres dispositifs qui interviennent ensuite, sur le solde des charges financières nettes de la société.
| Dispositif | Champ d'application | Portée |
| Article 39, 1-3° du CGI (ce mémo) | Tout associé, sans condition de lien avec la société | Plafonne le taux d'intérêt applicable à chaque compte courant, par comparaison avec le TMP trimestriel |
| Article 212 bis du CGI (plafond général) | L'ensemble des charges financières nettes de la société | Plafonne leur déduction au plus élevé de 3 000 000 € ou 30 % de l'EBITDA fiscal |
| Article 212 bis, VII du CGI (sous-capitalisation) | Seulement les dettes envers des entreprises liées, au sens de l'art. 39, 12° du CGI (détention majoritaire du capital, pouvoir de décision, ou contrôle commun) | Si dettes moyennes envers ces entreprises liées > 1,5 fois les fonds propres, réduit le plafond général à 1 000 000 € ou 10 % de l'EBITDA fiscal |
Ces dispositifs s'appliquent successivement : le plafond de taux se vérifie en premier, compte par compte ; les deux plafonds de l'article 212 bis ne concernent que les associés qui sont des entreprises liées et s'apprécient ensuite, sur l'ensemble des charges financières nettes de la société. Un associé minoritaire, sans lien de contrôle, n'est jamais concerné par le second niveau : voir le mémo dédié à la sous-capitalisation pour le détail de ce second dispositif.
Erreurs fréquentes et bonnes pratiques
| Erreur | Bonne pratique |
| Oublier de vérifier que le capital social est intégralement libéré avant tout calcul de plafond | Toujours vérifier cette condition préalable : à défaut, aucun intérêt n'est déductible, quel que soit le taux |
| Appliquer un TMP annuel unique sans tenir compte de la date exacte de clôture | Retenir le TMP correspondant précisément à la période de clôture de l'exercice concerné |
| Compenser un compte courant rémunéré au-delà du plafond avec un autre compte rémunéré en dessous | Apprécier le plafond compte par compte, sans aucune compensation possible |
| Modifier l'écriture comptable de charge d'intérêts pour tenir compte du plafond | Ne rien changer en comptabilité : le retraitement est exclusivement extra-comptable, sur la liasse fiscale |
| Confondre ce plafond de taux, applicable à tous les associés, avec le dispositif de sous-capitalisation, réservé aux entreprises liées | Ce sont des limites distinctes et cumulatives : voir le mémo dédié à la sous-capitalisation pour la seconde limite |
En résumé
| Point clé | Réponse |
| Ce plafond de taux est-il la seule limite à la déduction des intérêts de comptes courants d'associés ? | Non : au-delà de ce plafond de taux, le plafond général des charges financières (art. 212 bis) et, pour les seules entreprises liées, le dispositif de sous-capitalisation (art. 212 bis, VII) peuvent limiter davantage la déduction |
| Où retrouve-t-on le TMP applicable à un exercice donné ? | Au BOFiP, référence BOI-BIC-CHG-50-50-30, mis à jour chaque trimestre |
| Le dépassement du plafond entraîne-t-il une sanction pour l'associé bénéficiaire ? | Non, ce mécanisme ne concerne que la déductibilité de la charge chez la société ; le régime d'imposition des intérêts perçus par l'associé (revenus de capitaux mobiliers) suit ses propres règles |
Dans la bibliothèque Rodco
Mémos
- Les intérêts excédentaires versés aux associés (sous-capitalisation)



