MÉMO Les - abandons de créances
Pourquoi ce mémo ?
Un abandon de créance commercial est déductible sans retraitement particulier. Un abandon financier, lui, n'est déductible que si la filiale est en procédure collective, et son montant reste plafonné à la situation nette négative augmentée de la quote-part des associés minoritaires. Ce mémo détaille cette mécanique en deux temps, souvent source d'erreur, avec un exemple chiffré complet.
Réponse directe
Un abandon de créance commercial est déductible dans les conditions de droit commun. Un abandon financier n'est déductible depuis 2012 que si la filiale bénéficie d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), et son montant déductible reste plafonné à la situation nette négative de la filiale, augmentée de la quote-part des associés minoritaires sur l'excédent.
Qualifier l'abandon : commercial ou financier ?
| Critère | Abandon commercial | Abandon financier |
|---|---|---|
| Origine de la créance | Relations d'affaires courantes (factures impayées) | Relations exclusivement financières (prêt, compte courant d'associé) |
| Compte concerné | 411 « Clients » | 267/462 ou compte courant d'associé (455) |
| Objectif | Régler un litige commercial ou un impayé | Conforter la situation financière d'une filiale |
Traitement fiscal chez la société qui consent l'abandon
| Type d'abandon | Écriture | Déductibilité |
|---|---|---|
| Commercial | Débit 658 / Crédit 411 avec impact TVA au 44571 | Déductible dans les conditions de droit commun (aucun retraitement) |
| Financier | Débit 664 / Crédit 267 ou 455 si Compte courant d'associé | Non déductible, sauf si la filiale bénéficiaire est en procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation) |
Note comptable : depuis le règlement ANC 2022-06 (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025), l'abandon financier n'est plus enregistré en charge exceptionnelle (ancien compte 6788, supprimé) mais en charge financière, car il ne répond pas à la nouvelle définition restrictive du résultat exceptionnel.
Le plafonnement du montant déductible (abandon financier, filiale en procédure collective)
Même lorsque la condition de procédure collective est remplie, le montant déductible n'est jamais égal à la totalité de l'abandon dès lors que la filiale n'est pas détenue à 100 %. Il se calcule en deux temps :
- La fraction de l'abandon qui ramène la situation nette de la filiale à zéro est déductible en totalité.
- Au-delà, la fraction qui fait redevenir la situation nette positive n'est déductible qu'à hauteur de la quote-part détenue par les associés minoritaires — la quote-part de la société mère elle-même n'est jamais déductible, car cette part de l'aide lui profite indirectement (elle revalorise ses propres titres de participation).
Exemple chiffré
Une société mère détient 60 % du capital d'une filiale en procédure de redressement judiciaire, dont la situation nette est de −30 000 € avant abandon. La mère consent un abandon de créance financière de 100 000 €.
- Fraction ramenant la situation nette à 0 : 30 000 € → déductible en totalité
- Excédent : 100 000 − 30 000 = 70 000 €, ramenant la situation nette à +70 000 €
- Quote-part des minoritaires (40 %) sur l'excédent : 70 000 × 40 % = 28 000 € → déductible
- Quote-part de la mère elle-même (60 %) : 70 000 × 60 % = 42 000 € → non déductible
Déductible total = 30 000 + 28 000 = 58 000 € — Réintégration = 42 000 €
Si la filiale n'était pas en procédure collective, l'intégralité de l'abandon (100 000 €) serait non déductible, quel que soit ce calcul : la procédure collective est une condition préalable, pas une alternative au plafonnement.
Chez la société bénéficiaire (filiale)
| Situation | Traitement fiscal |
|---|---|
| Abandon reçu, quel que soit son caractère | Produit imposable en principe (compte 768) |
| Abandon financier reçu d'une mère détenant une participation (art. 145 CGI), avec engagement d'augmenter son capital au profit de la mère (montant au moins égal, avant la clôture du 2ᵉ exercice suivant) | La fraction non déductible chez la mère peut ne pas être imposable chez la filiale (art. 216 A CGI) |
Cas particuliers et erreurs fréquentes
- Une situation nette négative seule ne suffit pas à rendre l'abandon financier déductible : il faut une procédure collective formalisée.
- Ne pas oublier le plafonnement par la quote-part des minoritaires : déduire la totalité de l'abandon dès que la situation nette redevient positive est une erreur fréquente.
- Une clause de retour à meilleure fortune (engagement de la filiale de rembourser si sa situation s'améliore) ne change rien au traitement fiscal tant qu'elle n'est pas levée.
- La nature de la créance abandonnée (commerciale, 411, ou financière, compte courant 455/462) détermine la qualification de l'abandon.
Dans la bibliothèque Rodco
- Essentiel — Les réintégrations et déductions fiscales
- Essentiel — La détermination du résultat fiscal : entreprises soumises à l'IR (BIC) et sociétés soumises à l'IS


