MÉMO - Provisions pour risques : quand et comment les constituer ?

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Un contentieux en cours, une garantie donnée à un client, un risque de change : autant de situations où l'entreprise sait qu'elle pourrait devoir sortir des ressources, sans en connaître ni le montant ni la date exacte.

Le principe de prudence impose de refléter ce risque dans les comptes, mais pas d'y provisionner tout ce qui reste simplement possible.

Question à se poser : un litige prud'homal (par exemple)  en cours à la clôture doit-il donner lieu à une provision, ou seulement à une mention dans l'annexe ?

Réponse rapide

Notion Définition Référence PCG
Provision Passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise Art. 321-5
Provision pour risques Provision destinée à couvrir un risque identifié et individualisé : litige, garantie donnée, perte de change... Comptes 151
Passif éventuel Obligation potentielle non confirmée, ou obligation dont la sortie de ressources n'est pas probable Art. 321-6 — pas de provision, information en annexe
Condition de provisionnement Obligation envers un tiers à la clôture, probable ou certaine, dont le montant est estimable de façon fiable Art. 321-1

Provisionner ou juste mentionner en annexe ?

Situation Traitement Pourquoi
Sortie de ressources probable, montant estimable Provision pour risques (151x) L'obligation répond à la définition du passif (art. 321-1)
Sortie de ressources non probable, obligation encore incertaine Passif éventuel : mention en annexe uniquement Pas de provision tant que la sortie de ressources n'est pas probable (art. 321-6)
Risque déjà couvert par une assurance ou une garantie de tiers Provision limitée à la part non couverte La provision reflète l'exposition nette de l'entité

Les écritures comptables

Exemple : un client assigne l'entreprise en justice. L'avocat estime à 15 000 € le risque de condamnation probable au 31/12/N.

31/12/N — Dotation de la provision

N° compte Libellé Débit Crédit
6815 Dotations aux provisions d'exploitation 15 000  
1511 Provisions pour litiges   15 000

N+1 — Reprise de la provision devenue sans objet

N° compte Libellé Débit Crédit
1511 Provisions pour litiges 15 000  
7815 Reprises sur provisions d'exploitation   15 000

N+1 — Constatation de la charge réelle

N° compte Libellé Débit Crédit
6xx Charge concernée (selon la nature) 12 000  
4xx Compte de tiers concerné   12 000

Erreurs fréquentes et bonnes pratiques

Erreur Bonne pratique
Provisionner un simple passif éventuel dont la réalisation n'est pas probable Réserver la provision aux risques probables ; mentionner les passifs éventuels en annexe
Ne pas réévaluer le montant de la provision à chaque clôture Ajuster la provision, en dotation complémentaire ou en reprise, selon l'évolution du risque
Oublier de reprendre la provision quand le risque disparaît ou se réalise Solder la provision par une reprise dès que l'obligation est éteinte
Classer en provision pour risques une charge future certaine dans son principe (ex. gros entretien) Ce type d'obligation relève d'une provision pour charges (153 à 158), pas d'une provision pour risques

En résumé

Point clé Réponse
Qu'est-ce qui distingue une provision d'une dette ? La dette a une échéance et un montant fixés précisément ; la provision non (art. 321-4 et 321-5)
Faut-il provisionner tout risque identifié ? Non, seulement si la sortie de ressources est probable et le montant estimable ; sinon, mention en annexe
Quel compte pour une provision pour litige ? 1511, en contrepartie d'une dotation (6815, 6865 ou 6875 selon la nature du risque)
Que devient la provision une fois le risque éteint ? Elle est reprise en produit (78x)

Dans la bibliothèque Rodco

Essentiel

  • Les travaux d'inventaire

Mémo

  • Les provisions pour charges

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