MÉMO - Provisions pour risques : quand et comment les constituer ?
Pourquoi ce mémo ?
Un contentieux en cours, une garantie donnée à un client, un risque de change : autant de situations où l'entreprise sait qu'elle pourrait devoir sortir des ressources, sans en connaître ni le montant ni la date exacte.
Le principe de prudence impose de refléter ce risque dans les comptes, mais pas d'y provisionner tout ce qui reste simplement possible.
Question à se poser : un litige prud'homal (par exemple) en cours à la clôture doit-il donner lieu à une provision, ou seulement à une mention dans l'annexe ?
Réponse rapide
| Notion | Définition | Référence PCG |
| Provision | Passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise | Art. 321-5 |
| Provision pour risques | Provision destinée à couvrir un risque identifié et individualisé : litige, garantie donnée, perte de change... | Comptes 151 |
| Passif éventuel | Obligation potentielle non confirmée, ou obligation dont la sortie de ressources n'est pas probable | Art. 321-6 — pas de provision, information en annexe |
| Condition de provisionnement | Obligation envers un tiers à la clôture, probable ou certaine, dont le montant est estimable de façon fiable | Art. 321-1 |
Provisionner ou juste mentionner en annexe ?
| Situation | Traitement | Pourquoi |
| Sortie de ressources probable, montant estimable | Provision pour risques (151x) | L'obligation répond à la définition du passif (art. 321-1) |
| Sortie de ressources non probable, obligation encore incertaine | Passif éventuel : mention en annexe uniquement | Pas de provision tant que la sortie de ressources n'est pas probable (art. 321-6) |
| Risque déjà couvert par une assurance ou une garantie de tiers | Provision limitée à la part non couverte | La provision reflète l'exposition nette de l'entité |
Les écritures comptables
Exemple : un client assigne l'entreprise en justice. L'avocat estime à 15 000 € le risque de condamnation probable au 31/12/N.
31/12/N — Dotation de la provision
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation | 15 000 | |
| 1511 | Provisions pour litiges | 15 000 |
N+1 — Reprise de la provision devenue sans objet
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 1511 | Provisions pour litiges | 15 000 | |
| 7815 | Reprises sur provisions d'exploitation | 15 000 |
N+1 — Constatation de la charge réelle
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 6xx | Charge concernée (selon la nature) | 12 000 | |
| 4xx | Compte de tiers concerné | 12 000 |
Erreurs fréquentes et bonnes pratiques
| Erreur | Bonne pratique |
| Provisionner un simple passif éventuel dont la réalisation n'est pas probable | Réserver la provision aux risques probables ; mentionner les passifs éventuels en annexe |
| Ne pas réévaluer le montant de la provision à chaque clôture | Ajuster la provision, en dotation complémentaire ou en reprise, selon l'évolution du risque |
| Oublier de reprendre la provision quand le risque disparaît ou se réalise | Solder la provision par une reprise dès que l'obligation est éteinte |
| Classer en provision pour risques une charge future certaine dans son principe (ex. gros entretien) | Ce type d'obligation relève d'une provision pour charges (153 à 158), pas d'une provision pour risques |
En résumé
| Point clé | Réponse |
| Qu'est-ce qui distingue une provision d'une dette ? | La dette a une échéance et un montant fixés précisément ; la provision non (art. 321-4 et 321-5) |
| Faut-il provisionner tout risque identifié ? | Non, seulement si la sortie de ressources est probable et le montant estimable ; sinon, mention en annexe |
| Quel compte pour une provision pour litige ? | 1511, en contrepartie d'une dotation (6815, 6865 ou 6875 selon la nature du risque) |
| Que devient la provision une fois le risque éteint ? | Elle est reprise en produit (78x) |
Dans la bibliothèque Rodco
Essentiel
- Les travaux d'inventaire
Mémo
- Les provisions pour charges



