MÉMO — Événements postérieurs à la clôture : le résultat exceptionnel change-t-il de traitement avec le nouveau PCG ?
Entre la clôture d'un exercice et la date d'arrêté des comptes, il n'est pas rare qu'un fait nouveau vienne éclairer une situation déjà existante au 31 décembre : un litige qui se précise, un vol découvert lors d'un contrôle, une créance qui devient irrécouvrable. Le principe de rattachement de ces événements aux comptes de l'exercice clos n'a pas changé. Ce qui a changé, depuis le règlement ANC n° 2022-06, c'est la case comptable dans laquelle atterrit la charge ou le produit correspondant.
Un événement né avant la clôture, mais connu ou confirmé après, doit-il être classé en résultat d'exploitation, financier ou exceptionnel ?
Réponse rapide
| Situation | Traitement comptable | Classement en résultat |
| Risque né avant la clôture, confirmé après (ex. litige commercial) | Provision à comptabiliser au 31/12 (art. 513-1 du PCG) | Exploitation ou financier, selon la nature de l'opération d'origine — exceptionnel uniquement si l'événement est majeur ET inhabituel (art. 513-5 du PCG) |
| Perte certaine née avant la clôture, découverte après (ex. vol de stock) | Charge ou correction de stock au 31/12 | Exploitation, sauf événement majeur et inhabituel |
| Événement sans lien avec une situation existant à la clôture | Aucune écriture ; information en annexe si l'événement est significatif | Sans impact sur le résultat de l'exercice clos |
Comparatif : avant / après le règlement ANC n° 2022-06
Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (homologué par arrêté du 26 décembre 2023).
| Avant la réforme | Depuis le règlement ANC n° 2022-06 | |
| Critère de classement | Résultat exceptionnel = tout ce qui sort du courant, par nature de l'opération | Résultat exceptionnel = uniquement les produits et charges directement liés à un événement à la fois majeur ET inhabituel (art. 513-5 du PCG) |
| Comptes utilisés | Comptes détaillés 671, 675, 687 (charges) / 771, 775, 787 (produits) | La plupart de ces comptes ont été reclassés en résultat d'exploitation sous de nouveaux numéros (ex. cessions d'immobilisations : 657/757 ; amendes : 654/658). Seuls les événements réellement majeurs et inhabituels restent en résultat exceptionnel, sur les comptes 678 (charges) / 778 (produits) — voir le mémo dédié à la réforme pour le détail des reclassements |
| Réflexe habituel | Un litige, un vol, un sinistre → souvent classés en exceptionnel par nature | Classés en exploitation ou en financier selon leur origine, sauf si le double critère majeur + inhabituel est rempli |
Erreurs fréquentes et bonnes pratiques
| Erreur | Bonne pratique |
| Classer toute charge « inhabituelle » en résultat exceptionnel par réflexe | Vérifier le double critère cumulatif majeur + inhabituel (art. 513-5 du PCG) avant tout classement en exceptionnel |
| Utiliser un compte devenu obsolète (671, 6875, 7875...) | Utiliser le compte unique 678 (charges) ou 778 (produits) pour les opérations réellement exceptionnelles |
| Oublier qu'un événement postérieur informatif sur une situation existant à la clôture impose un ajustement des comptes | Toujours se demander si le fait générateur existait déjà à la date de clôture, avant de s'interroger sur le classement du résultat |
En résumé
| Point clé | Réponse |
| Un événement connu après la clôture mais né avant doit-il être provisionné ? | Oui, si le risque existait à la clôture (art. L 123-20 du code de commerce, art. 513-1 du PCG) |
| Ce type de charge est-il automatiquement exceptionnel ? | Non. Depuis le règlement ANC n° 2022-06 (art. 513-5 du PCG), seuls les événements majeurs et inhabituels le sont |
| Quel compte utiliser pour une charge réellement exceptionnelle ? | Le compte 678 (ou 778 pour un produit) ; les anciennes subdivisions 671/675/687/771/775/787 ont disparu, mais la plupart des opérations qu'elles portaient (cessions, amendes, subventions...) sont reclassées en résultat d'exploitation sous d'autres numéros — pas transférées vers 678/778 |
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